La possibilité de recourir au référencement des données de santé avec l’INS s’apprécie au regard de certaines conditions :
L’appartenance à ce cercle de confiance repose sur la finalité : il faut que l’échange et le partage des données de santé soient liés à la prise en charge d’un usager à des fins sanitaires ou médico-sociales.
Tout professionnel de santé ou structure qui n’appartient pas à ce cercle de confiance n’a donc pas à accéder ni à manipuler l’INS de ce dernier, sauf dérogations prévues par la loi comme : la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM), le responsable de traitement du Dossier Médical Partagé (DMP) ; le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), le responsable de traitement du Dossier Pharmaceutique (DP) ; les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS) et des éditeurs informatiques qui interviennent comme sous-traitants pour offrir des services aux professionnels de santé dans une finalité de prise en charge des usagers.
Obligation d’utiliser l’INS pour le référencement des données de santé L’INS ne pouvant être utilisé à d’autres fins que le référencement des données de santé dans le cadre de la prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales, il appartient au responsable de traitement (responsable d’un établissement mettant en oeuvre un dossier patient informatique, médecin libéral pour le dossier métier qu’il utilise dans son activité, pharmacien pour le dossier d’officine, etc.) de veiller au respect des exigences liées à ce référencement.
Exemples de cas où le référencement par l’identité INS est obligatoire (lorsqu’elle est connue) :
Exemples de cas où le référencement par l’identité INS complète n’est pas pertinente :
Absence d’obstacle au référencement par l’INS Il existe un certain nombre de situations où le référencement par l’INS est interdit ou impossible. Il est interdit lorsque :
Il est impossible dans les cas où :