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Question 24

Quelles sont les situations où l’usage du matricule INS est possible ou, a contrario, interdit ?

La possibilité de recourir au référencement des données de santé avec l’INS s’apprécie au regard de certaines conditions :

  • l’appartenance au cercle de confiance de prise en charge de l’usager ;
  • l’obligation d’utiliser l’INS pour le référencement des données de santé ;
  • l’absence d’obstacle à ce référencement.

L’appartenance à ce cercle de confiance repose sur la finalité : il faut que l’échange et le partage des données de santé soient liés à la prise en charge d’un usager à des fins sanitaires ou médico-sociales.
Tout professionnel de santé ou structure qui n’appartient pas à ce cercle de confiance n’a donc pas à accéder ni à manipuler l’INS de ce dernier, sauf dérogations prévues par la loi comme : la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM), le responsable de traitement du Dossier Médical Partagé (DMP) ; le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), le responsable de traitement du Dossier Pharmaceutique (DP) ; les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS) et des éditeurs informatiques qui interviennent comme sous-traitants pour offrir des services aux professionnels de santé dans une finalité de prise en charge des usagers.
Obligation d’utiliser l’INS pour le référencement des données de santé L’INS ne pouvant être utilisé à d’autres fins que le référencement des données de santé dans le cadre de la prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales, il appartient au responsable de traitement (responsable d’un établissement mettant en oeuvre un dossier patient informatique, médecin libéral pour le dossier métier qu’il utilise dans son activité, pharmacien pour le dossier d’officine, etc.) de veiller au respect des exigences liées à ce référencement.

Exemples de cas où le référencement par l’identité INS est obligatoire (lorsqu’elle est connue) :

  • transmission d’un courrier résumant la prise en charge de l’usager au(x) professionnel(s) de santé qui participe(nt) à la prise en charge de celui-ci (y compris depuis un établissement médico-social) ;
  • envoi de données nécessaires à la réalisation d’une réunion de concertation pluriprofessionnelle (RCP) ;
  • demande de produit sanguin labile ;
  • envoi d’une demande d’examen complémentaire associée à des données cliniques…

Exemples de cas où le référencement par l’identité INS complète n’est pas pertinente :

  • usager dont l’identité numérique n’est pas « qualifiée » ;
  • prescription d’analyse biologique sans mention de données cliniques…

Absence d’obstacle au référencement par l’INS Il existe un certain nombre de situations où le référencement par l’INS est interdit ou impossible. Il est interdit lorsque :

  • la finalité n’est pas la prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales ;
  • le destinataire ne fait pas partie du cercle de confiance ou des acteurs autorisés à traiter l’INS ;
  • il existe un doute sur la véracité des éléments d’identification (exemples : suspicion d’utilisation frauduleuse de la carte vitale d’un autre usager, document d’identité de piètre qualité) ;
  • il est fait usage d’une identité fictive (exemple : cas d’usage réglementaire d’un accueil anonyme) ;
  • l’identité de l’usager est protégée (exemple : don d’organe) ;
  • il n’a pas été possible d’attribuer le statut identité qualifiée (cf. Fiche n° 3).

Il est impossible dans les cas où :

  • l’usager n’a aucune raison d’être immatriculé en France (touriste…) ;
  • l’identité de l’usager n’est pas déterminable au moment de sa prise en charge, notamment en situation d’urgence ;
  • la prise en charge concerne un nouveau-né avant son enregistrement par l’INSEE (donc également le foetus in utero) ;
  • le téléservice INSi ne peut être joint.